Les montants facturés à des tiers que les sous-traitants doivent déduire de leur propre CIR sont plafonnés aux dépenses de recherche exposées.

Bonne nouvelle pour les sous-traitants disposant de l’agrément au Crédit d’Impôt Recherche : les montants facturés pour la réalisation d’opérations de recherche effectuées pour le compte de clients que les sous-traitants doivent déduire de la base de calcul de leur propre Crédit d’Impôt Recherche (CIR) sont désormais plafonnés aux dépenses exposées pour ces opérations de recherche.

Une annulation pure et simple des commentaires administratifs…

Par un arrêt publié le 09 septembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé le deuxième alinéa du paragraphe 220 du bulletin officiel des finances publiques impôts BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 relatif aux dépenses confiées hors de l’entreprise dans le cadre du Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

Ce paragraphe énonçait que les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts devaient « déduire de la base de calcul de (leur) propre crédit d’impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (III de l’article 244 quater B du CGI). Cette disposition a pour objet d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt. »

L’illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination « Exemple » est également annulée.

… Pour un retour au périmètre de la loi

Le Conseil d’Etat considère que les textes susnommés « interprètent la loi fiscale comme ayant pour effet d’obliger les organismes de recherche privés agréés sous-traitant à inclure dans la base de leur crédit d’impôt le montant des dépenses éligibles réalisées dans le cadre d’opérations de recherche conduites pour le compte de tiers éligibles, avant de déduire de cette base le montant total des sommes facturées en rémunération de ces prestations ».

En clair, ces textes obligent les sous-traitants à déduire de la base de leur CIR la totalité des sommes facturées à des donneurs d’ordre pour la réalisation d’opérations de recherche pour le compte de ces derniers.

Or, d’après le CE, ces commentaires administratifs ajoutent à la loi en ce sens que « les dispositions [] de l’article 244 quater B du code général des impôts doivent être interprétées comme se bornant à interdire aux organismes de recherche privés agréés d’inclure dans la base de calcul de leur propre crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers. »

Selon cet arrêt du Conseil d’Etat, le sous-traitant doit plafonner la déduction des montants facturés pour la réalisation d’opérations de recherche pour le compte d’un client aux dépenses qu’il a exposées pour ces opérations de recherche.

En conséquence, cette déduction n’impacte pas l’éventuel CIR que le sous-traitant obtiendrait sur les dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées pour son propre compte.