Par un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la prise en compte de 3 types de dépenses d’une entreprise dans l’assiette de son Crédit d’Impôt Recherche (CIR) :

  • le temps de personnel affecté à la R&D ;
  • les charges sociales ;
  • les dépenses de veille technologique.
Par un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la prise en compte dans l'assiette du Crédit d'Impôt Recherche des dépenses de temps de personnel, de charges sociales et de veille technologique.

Déclaration du temps de travail en R&D dans l’assiette du CIR

Les dépenses de personnel affecté à la R&D (chercheurs, techniciens, doctorants…) sont prises en compte dans l’assiette du CIR :

  • à condition de justifier auprès de l’administration fiscale de l’éligibilité du personnel (compétences et niveau de formation requis) par la transmission de CVs et diplômes ;
  • au prorata du temps passé sur les activités de R&D dont il convient également d’apporter la preuve.

Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat vient de juger, par l’arrêt du 19 mai 2021, que « les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ».

Ce jugement confirme les préconisations qu’IXEO-Conseil a toujours formulées auprès de ses clients pour justifier les temps de R&D, à savoir la production de relevés de temps décrivant précisément les activités réalisées.

En l’absence de justification satisfaisante, l’évaluation de la quotité de temps de travail des chercheurs et techniciens de recherche éligible au crédit d’impôt est laissée à l’appréciation de l’administration, position confirmée par le Conseil d’Etat.

CIR : quelles sont les charges sociales incluses dans l’assiette ?

Selon la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205), l’assiette du CIR prend en compte les cotisations sociales obligatoires, qu’il faut entendre par « cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayant-droits, à des prestations et avantages ». Ce sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, de l’assurance chômage, de la retraite complémentaire légale obligatoire et de la prévoyance complémentaire.

A contrario, l’assiette exclut les versements dus par l’employeur qui ne sont pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou qui sont sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés.

Cette seconde catégorie comprend la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET) (qui est devenue la Contribution d’Equilibre Technique depuis le 1er janvier 2019), sur laquelle le Conseil d’Etat s’est exprimé à l’encontre de la doctrine administrative, qui l’exclut de l’assiette du CIR : « la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts. Dès lors, en jugeant qu’elle ne pouvait être incluse dans l’assiette du crédit d’impôt recherche définie à l’article 244 quater B du même code, la cour a commis une erreur de droit. »

Comment sont prises en compte les dépenses de veille technologique dans le CIR ?

D’après la doctrine fiscale (BOI-BIC-RICI-10-10-20-50-20160706), « la veille technologique est un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement. »

Le Conseil d’Etat précise que « les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j du même II ».

Cette position confirme la prise en compte dans l’assiette du CIR du temps passé par les salariés éligibles sur les travaux de veille technologique (consultation et analyse de la documentation scientifique accessible), à condition d’en fournir la preuve, comme mentionné précédemment.